Article 188 de la Constitution belge

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L'article 182 de la Constitution de la Belgique fait partie du Titre VII Dispositions générales.

Il date du et était à l'origine - sous l'ancienne numérotation - l'article 138. Il n'a jamais été révisé.

Texte[modifier | modifier le code]

« À compter du jour où la Constitution sera exécutoire, toutes les lois, décrets, arrêtés, règlements et autres actes qui y sont contraires sont abrogés. »

Notes et références[modifier | modifier le code]


Voir aussi[modifier | modifier le code]

L'étude de M. Claude Courtoy : "Le contrôle de la constitutionnalité des normes législatives antérieures à 1831" dans Liber amicorum Michel MELCHIOR, Bruxelles, Anthémis, 2010, pp. 27-49.

L'auteur démontre que depuis la création de la Cour constitutionnelle, il appartient à celle-ci de se prononcer sur la validité des normes antérieures à 1831. Il cite, à titre d'exemples, de nombreux arrêts dans lesquels la Cour contrôle la compatibilité de normes législatives dans leur formulation antérieure à 1831. Il en est notamment ainsi de divers articles du Code civil de 1804.

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