Article 154 de la Constitution belge
L'article 154 de la Constitution belge fait partie du titre III Des pouvoirs. Il protège les magistrats du pouvoir judiciaire en confiant le soin à la loi de fixer leurs traitements.
- Il date du et était à l'origine - sous l'ancienne numérotation - l'article 102. Il n'a jamais été révisé.
Texte[modifier | modifier le code]
« Les traitements des membres de l'ordre judiciaire sont fixés par la loi. »
Voir aussi[modifier | modifier le code]
Liens internes[modifier | modifier le code]
Liens externes[modifier | modifier le code]
- (fr) Constitution Belge du 7 février 1831 dans sa version d'origine
- (fr) Constitution Belge du 7 février 1831 dans sa version du 17 février 1994
- (fr) Constitution Belge du 7 février 1831 dans sa version actuelle
- (de) Version consolidée du texte de la Constitution Belge de 1831 avec ces modifications successives
- (de) Version consolidée du texte de la Constitution Belge de 1994 avec ces modifications successives