Article 154 de la Constitution belge

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L'article 154 de la Constitution belge fait partie du titre III Des pouvoirs. Il protège les magistrats du pouvoir judiciaire en confiant le soin à la loi de fixer leurs traitements.

  • Il date du et était à l'origine - sous l'ancienne numérotation - l'article 102. Il n'a jamais été révisé.

Texte[modifier | modifier le code]

« Les traitements des membres de l'ordre judiciaire sont fixés par la loi. »

Voir aussi[modifier | modifier le code]

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