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Omission ou refus d'obtempérer en droit canadien

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En droit pénal canadien, l'omission ou le refus d'obtempérer à une demande d'un agent de la paix de procéder à la vérification de la présence d’alcool ou de drogue (art. 320.27 du Code criminel[1]) ou au prélèvement d’échantillons d’haleine ou de sang (art. 320.28 C.cr.[2]) est une infraction pénale.

Texte de la disposition[modifier | modifier le code]

D'après l'art. 320.15 C.cr.[3],[4] :

« 320.15 (1) Commet une infraction quiconque, sans excuse raisonnable, sachant que l’ordre a été donné, omet ou refuse d’obtempérer à un ordre donné en vertu des articles 320.27 ou 320.28. »

Peine[modifier | modifier le code]

La peine de l'omission ou du refus d'obtempérer est prévue à l'art. 320.19 C.cr.[5].

« 320.19 (1) Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 320.14(1) ou 320.15(1) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :

(i) pour la première infraction, une amende de mille dollars,
(ii) pour la deuxième infraction, un emprisonnement de trente jours,
(iii) pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours; »

Jurisprudence[modifier | modifier le code]

La décision R. c. Breault[6] est un arrêt de principe de la Cour suprême du Canada sur l'omission ou le refus d'obtempérer.

Infractions pénales connexes[modifier | modifier le code]

Code de la sécurité routière[modifier | modifier le code]

Il existe aussi des infractions similaires dans le Code de la sécurité routière du Québec[7].

Infractions connexes au Code criminel[modifier | modifier le code]

Il existe des infractions pénales connexes au Code criminel relatives au refus d'obéir des ordres des policiers, dont la fuite (art. 320.17 C.cr.[8]) ainsi que l'entrave au travail des policiers (art. 129 C.cr.[9]), qui peut notamment être commise en refusant un ordre de circuler à la demande d'un policier[10].

Règlements municipaux[modifier | modifier le code]

Enfin, des règlements municipaux peuvent prévoir des infractions pénales réglementaires de refuser d'obéir à un agent de la paix[11],[12].

Notes et références[modifier | modifier le code]

  1. Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 320.27, <https://canlii.ca/t/ckjd#art320.27>, consulté le 2023-07-02
  2. Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 320.28, <https://canlii.ca/t/ckjd#art320.28>, consulté le 2023-07-02
  3. Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 320.15, <https://canlii.ca/t/ckjd#art320.15>, consulté le 2023-07-02
  4. Cournoyer, Guy. Code criminel annoté 2021, Cowansville : Éditions Yvon Blais, 2021
  5. Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 320.19, <https://canlii.ca/t/ckjd#art320.19>, consulté le 2023-07-02
  6. 2023 CSC 9
  7. Code de la sécurité routière, RLRQ c C-24.2, art 202.8, <https://canlii.ca/t/19pl#art202.8>, consulté le 2023-07-02
  8. Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 320.17, <https://canlii.ca/t/ckjd#art320.17>, consulté le 2023-07-03
  9. Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 129, <https://canlii.ca/t/ckjd#art129>, consulté le 2023-07-03
  10. Éducaloi. « Les principales infractions contre l’administration de la justice ». En ligne. Page consultée le 2023-07-02
  11. Ville de Drummondville. Section II Agents de la paix. En ligne. Page consultée le 2023-07-17
  12. Ville de Richmond. « Règlement du Conseil de la Ville de Richmond ». En ligne. Page consultée le 2023-07-17