Discussion:Religion en Algérie

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Pour ceux qui veulent rajouter des informations complementaires :

Ordonnance n° 06-03 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 fixant les conditions et règles d’exercice des cultes autres que musulman.


Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 2, 29, 36, 43,122 et 124 ; Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques auquel l’Algérie a adhéré par le décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989 ; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’ordonnance n° 77-03 du 19 février 1977 relative aux quêtes ; Vu la loi n° 89-28 du 31 décembre 1989, modifiée et complétée, relative aux réunions et manifestations publiques ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations ; Le Conseil des ministres entendu, Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - La présente ordonnance a pour objet de fixer les conditions et règles d’exercice des cultes autres que musulman. Art. 2. - L’Etat algérien dont la religion est l’Islam garantit le libre exercice du culte dans le cadre du respect des dispositions de la Constitution, de la présente ordonnance, des lois et règlements en vigueur, de l’ordre public, des bonnes moeurs et des droits et libertés fondamentaux des tiers. L’Etat garantit également la tolérance et le respect entre les différentes religions. Art. 3. - Les associations religieuses des cultes autres que musulman bénéficient de la protection de l’Etat. Art. 4. - Il est interdit d’utiliser l’appartenance religieuse comme base de discrimination à l’égard de toute personne ou groupe de personnes. CHAPITRE II DES CONDITIONS D’EXERCICE DU CULTE Art. 5. - L’affectation d’un édifice à l’exercice du culte est soumise à l’avis préalable de la commission nationale de l’exercice des cultes prévue à l’article 9 de la présente ordonnance. Est interdite toute activité dans les lieux destinés à l’exercice du culte contraire à leur nature et aux objectifs pour lesquels ils sont destinés. Les édifices destinés à l’exercice du culte sont soumis au recencement par l’Etat qui assure leur protection. Art. 6. - L’exercice collectif du culte est organisé par des associations à caractère religieux dont la création, l’agrément et le fonctionnement sont soumis aux dispositions de la présente ordonnance et de la législation en vigueur. Art. 7. - L’exercice collectif du culte a lieu exclusivement dans des édifices destinés à cet effet, ouverts au public et identifiables de l’extérieur. Art. 8. - Les manifestations religieuses ont lieu dans des édifices, elles sont publiques et soumises à une déclaration préalable. Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 9. - Il est créé, auprès du ministère chargé des affaires religieuses et des wakfs, une commission nationale des cultes, chargée en particulier de : - veiller au respect du libre exercice du culte ; - prendre en charge les affaires et préoccupations relatives à l’exercice du culte ; - donner un avis préalable à l’agrément des associations à caractère religieux. - La composition de cette commission et les modalités de son fonctionnement sont fixées par voie réglementaire. CHAPITRE III DISPOSITIONS PENALES Art. 10. - Est puni d’un emprisonnement d’un(1) an à trois (3) ans et d’une amende de 250.000 DA à 500.000 DA quiconque, par discours prononcé ou écrit affiché ou distribué dans les édifices où s’exerce le culte ou qui utilise tout autre moyen audiovisuel, contenant une provocation à résister à l’exécution des lois ou aux décisions de l’autorité publique, ou tendant à inciter une partie des citoyens à la rébellion, sans préjudice des peines plus graves si la provocation est suivie d’effets. La peine est l’emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et l’amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA si le coupable est un homme de culte. Art . 11. - Sans préjudice des peines plus graves, est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA quiconque : 1 - incite, contraint ou utilise des moyens de séduction tendant à convertir un musulman à une autre religion, ou en utilisant à cette fin des établissements d’enseignement, d’éducation, de santé, à caractère social ou culturel, ou institutions de formation, ou tout autre établissement, ou tout moyen financier, 2 - fabrique, entrepose, ou distribue des documents imprimés ou métrages audiovisuels ou par tout autre support ou moyen qui visent à ébranler la foi d’un musulman. Art. 12. - Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, quiconque a recours à la collecte de quêtes ou accepte des dons, sa sans l’autorisation des autorités habilitées légalement. Art. 13. - Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, quiconque : 1 - exerce un culte contrairement aux dispositions des articles 5 et 7 de la présente ordonnance, 2 - organise une manifestation religieuse contrairement aux dispositions de l’article 8 de la présente ordonnance, 3 - prêche à l’intérieur des édifices destinés à l’exercice du culte, sans être désigné, agréé ou autorisé par l’autorité religieuse de sa confession, compétente, dûment agréée sur le territoire national et par les autorités algériennes compétentes. Art. 14. - La juridiction compétente peut interdire à un étranger, condamné suite à la commission de l’une des infractions prévues par la présente ordonnance, le séjour sur le territoire national définitivement ou pour une période qui ne peut être inférieure à dix (10) ans. Il découle de l’interdiction de séjour l’expulsion, de plein droit, hors du territoire national, de la personne condamnée, après exécution de la peine privative de liberté. Art. 15. - La personne morale qui commet l’une des infractions prévues par la présente ordonnance est punie : 1 - D’une amende qui ne peut être inférieure à quatre (4) fois le maximum de l’amende prévue par la présente ordonnance pour la personne physique qui a commis la même infraction. 2 - D’une ou de plusieurs des peines suivantes : - la confiscation des moyens et matériels utilisés dans la commission de l’infraction, - l’interdiction d’exercer, dans le local concerné, un culte ou toute activité religieuse, - la dissolution de la personne morale. CHAPITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 16. - Les personnes exerçant un culte autre que musulman, dans un cadre collectif, sont tenues de se conformer aux dispositions de la présente ordonnance, dans un délai de six (6) mois, à compter de sa publication au Journal officiel. Art. 17. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006.

Abdelaziz BOUTEFLIKA. SOURCE : JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12

Toira 14 juillet 2007 à 02:55 (CEST)[répondre]

Loi contre le prosélytisme[modifier le code]

Une loi contre le prosélytisme dans un pays laïc n'a pas le meme sens que dans un pays où il existe une religion d'état. Dans le premier cas ce sont toutes les religions qui sont visées alors que dans le deuxième cas ce sont les toutes religions sauf la religion d'état qui justement est protégée par cette loi.Cordialement.--Titoub (d) 22 mai 2009 à 23:14 (CEST)[répondre]

si vous voulez. Moez m'écrire 22 mai 2009 à 23:25 (CEST)[répondre]

Bonjour, je trouve abusé l'ajout du R3R, car c'est une IP mono-sujet[1], [2] (militante?)qui essaye d’introduire un lien non pertinent, en quoi cet article "Persécutions des chrétiens " envahis par des IP anonymes= est connexe à l’article Religion en Algérie, les articles connexes à cet article sont bien définis:

  • Islam en Algérie
  • Christianisme au Maghreb
  • Histoire des Juifs en Algérie

--Waran 31 janvier 2012 à 13:20 (CET)[répondre]

J'ai déjà répondu à cette question sur votre page de discussion. Il s'agit d'un lien menant aux difficultés de pratique d'une des religions du pays concerné.
Je suis moi militant? Avez-vous perdu la tête?
J'ai moi une question monsieur, pourquoi trouvez-vous que cet article n'a pas sa place dans les articles connexes? Faite vous de la censure?
Cordialement, 93.4.156.161 (d) 31 janvier 2012 à 13:41 (CET)[répondre]
De plus, c'est vous qui m'avez dit de mettre ce lien dans les articles connexes. Vous faite preuve d'une très mauvaise foi. Vous avez d'abord révoqué deux fois sans explication mon ajout, puis m'avez demandé le lien direct avec l'article, puis me demandé pourquoi l'ajout de ce lien. Ici vous me demandez en quoi cela a t il un lien avec les articles connexes. Ma première modification wikifiait l'article auquel vous semblez tenir à coeur, sur les religions en Algérie, en mettant le lien vers les Persécutions des chrétiens en Algérie et non Persécutions des chrétiens dans une catégorie Voir aussi.
Vous faite vraiment preuve de mauvaise foi, c'est déprimant.
93.4.156.161 (d) 31 janvier 2012 à 13:47 (CET)[répondre]
Bonjour IP. Je pense que le mieux serait d'informer directement l'article des données relatives aux entraves à la liberté religieuse. Cordialement. --Tmouchentois (d) 31 janvier 2012 à 13:59 (CET)[répondre]
Je suis favorable au maintien du lien concernant les Persécutions des chrétiens en Algérie qui me semble tout à fait pertinent. --Claude Truong-Ngoc (d) 31 janvier 2012 à 14:48 (CET)[répondre]
Idem Claude, c'est pertinant--Kimdime (d) 31 janvier 2012 à 16:07 (CET)[répondre]
La rédaction d'un paragraphe « Limites imposées aux communautés non-musulmanes » comportant un lien vers « Persécutions des chrétiens en Algérie » ne serait-elle pas une solution médiane?
En passant, le paragraphe « Communauté juive » me fait aussi légèrement sourire... ou pas!
Omar-toons (d) 1 février 2012 à 09:40 (CET)[répondre]
Bonjour. L'opposant principal au lien interne semblant s'être rallié à l'avis des autres contibuteurs [3], je propose le retrait du bandeau R3R. Cordialement. --Tmouchentois (d) 2 février 2012 à 09:08 (CET)[répondre]

"qui ne mentionne pas la liberté religieuse" dans le RI[modifier le code]

Bonjour, merci de nous citez le passage dans cette ref [4] qui confirme cette information : "qui ne mentionne pas la liberté religieuse". Cdlt.--Waran(d) 15 novembre 2012 à 17:37 (CET)[répondre]

en effet p160; "les constitutions récentes des pays arabes ne font pas mention à la liberté religieuse ", es-ce que la mention de cette remarque sur un fait non mentionné dans la constitution, qui n'est ni confirmation, ni une négation est pertinent dans le RI?.--Waran(d) 15 novembre 2012 à 17:46 (CET)[répondre]
Bonsoir. Il a au moins une raison d'être, c'est que le précédent RI prétendait faussement que la liberté religieuse était inscrite dans la constitution. Une seconde raison, c'est que la première constitution algérienne mentionnait explicitement le libre exercice des cultes (Constit. de 1963, art.4). Les nuances relatives aux droits fondamentaux peuvent nous apparaître subalternes, mais il y a une différence réelle entre liberté de conscience et liberté du culte. Si un juriste estime intéressant de noter que la liberté religieuse n'est plus -ou pas- inscrite dans une constitution, c'est que peut-être cette omission n'est pas inintéressante. Cordialement. --Tmouchentois (d) 15 novembre 2012 à 19:26 (CET)[répondre]
Je parle du RI, dans ce cas, pour ne pas déséquilibrer le RI et l’article, toute la section "Droit" va être copié, alors que c'est seulement un résumé introductif qui ne devra pas mentionner les remarques d'un juriste.--Waran(d) 15 novembre 2012 à 19:38 (CET)[répondre]
Il me semble personnellement que c'est un point important - ( notez d'ailleurs que la mise sous tutelle par l'Etat des cultes, qui est bien sûr criante pour la petite communauté protestante autochtone, concerne aussi le culte musulman, sans doute pour d'excellentes raisons ) - mais voyons si d'autres contributeurs veulent donner leur avis. --Tmouchentois (d) 15 novembre 2012 à 19:56 (CET)[répondre]
Ok, la mise sous tutelle par l'Etat des cultes concerne évidement plus le culte musulman pour les raisons connues et pour combattre l’extrémisme, une bonne idée à mentionner, si une source le traite dans les sections concernées.--Waran(d) 15 novembre 2012 à 20:01 (CET)[répondre]

Les chiffres du nombre de Chrétiens en Kabylie[modifier le code]

L'Eglise protestante Evangélique de la Nouvelle-Ville de Tizi-Ouzou compte plus de trois (03) milles fidèles ( voir le registre des baptêmes)

Les chiffres exacts de fidèles Protestants en Algérie[modifier le code]

Pour avoir des chiffres exacts des chrétiens protestants,il faut :

  • Voir les registres des baptêmes de chaque église
  • La TV Algérienne doit faire des reportage pour sonder le nombre de fidèles de chaque église.

Judaïsme[modifier le code]

Je recopie ici le rapport du département américain (voir le lien sur leur site )sur la religion en Algérie, merci de ne pas changer les information sourcées par des interprétations personelles : « En raison des craintes relatives à la violence terroriste, la communauté juive a diminué depuis 1994 jusqu'à compter moins de 2.000 membres aujourd'hui. Cette communauté n’est pas été active et les synagogues sont demeurées fermées ou inutilisées. Bien que les autorités aient autorisé la réouverture de 25 d’entre elles sur l'ensemble du territoire, aucune n'est utilisée. » page3. Cdlt.--Waran(d) 19 novembre 2012 à 13:42 (CET)[répondre]

Merci de fournir une référence 4 qui fonctionne. --Olevy (d) 19 novembre 2012 à 14:07 (CET)[répondre]
Il faut cliquer sur « Algérie [archive] » et non le lien : http://www.state.gov/%7CU.S./, que son non fonctionnement m’échappe, autant ce lien fonctionne .
Je voudrais juste préciser quelques choses dans la partie "Judaïsme" à propos des synagogues en Algérie, en majorité, ces lieux cultes ont été transformée en mosquée (synagogue d'Alger "rue randon", d'Oran) ou transformée en institution culturelle ou administrative (synagogue de Ghardaïa, Médéa, Tlemcen). Je ne sais pas s'il faudrait préciser mais mes sources sont réelles, elles proviennent de témoignages, de sites internet avec des photos. Comme certains cimetières juifs sont complètement délabrés (cimetière de Annaba, Mascara, Blida). Cela est quelques choses de très triste vis-à-vis de l'ancienne communauté juive qui était présente avant 1962, dans lequel toutes les communautés religieuses vivaient en bonne harmonie à l'époque de la présence Française. Merci. --83.194.89.231 19 novembre 2012 à 20:07 (CET)

Emigration vers Israël[modifier le code]

Qiand on dit que 25000 Juifs d'Algérie ont émigré en Israël, il ne s'agit ni d'une émigration massive avant 1954, ni d'une émigration directement d'Algérie qui a peu existé. Il s'agit de Juifs d'Algérie passés par la France. --Olevy (d) 14 avril 2013 à 14:35 (CEST)[répondre]

Bonsoir, d'accord avec Olevy. J'ajoute que l'idée formulée un temps par l'Ip d'un départ de juifs d'Algérie en Israël en 1954 me paraît être une interprétation erronée du texte de Paul Benaïm dans le blog terredisraël. Cet auteur signale le départ de quelques familles du Constantinois "vers l'exil" en déc. 1954, ce qui selon mon interprétation (qui en vaut bien une autre en PdD) exclut un départ vers Israël. Cordialement. --Tmouchentois (d) 14 avril 2013 à 22:05 (CEST)[répondre]

Liens externes modifiés[modifier le code]

Bonjour aux contributeurs,

Je viens de modifier 1 lien(s) externe(s) sur Religion en Algérie. Prenez le temps de vérifier ma modification. Si vous avez des questions, ou que vous voulez que le bot ignore le lien ou la page complète, lisez cette FaQ pour de plus amples informations. J'ai fait les changements suivants :

SVP, lisez la FaQ pour connaître les erreurs corrigées par le bot.

Cordialement.—InternetArchiveBot (Rapportez une erreur) 16 avril 2018 à 20:02 (CEST)[répondre]