Discussion:Historique de la réglementation concernant les quotas de diffusion télévisuelle française

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Sources primaires[modifier le code]

Convention du 14 mai 1972 signée entre le Ministre des Affaires culturelles et le Directeur général de l’ORTF[modifier le code]

Synthèse : http://archive.dgmic.culture.gouv.fr/article.php3?id_article=258

Selon une convention signée, le 14 mai 1972, entre le Ministre des Affaires culturelles et le Directeur général de l’ORTF, la diffusion des films à la télévision ne pouvait dépasser 10 % du temps d’antenne et connaissait certaines restrictions les jours de grande fréquentation des salles de cinéma. La convention imposait en outre un quota de diffusion de 50 % de films français.

Loi n° 74-696 du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion et à la télévision[modifier le code]

Synthèse : http://archive.dgmic.culture.gouv.fr/article.php3?id_article=258

Conformément à la loi n° 74-696 du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion et télévision, les cahiers des charges des trois chaînes publiques de télévision reprirent l’essentiel de ces principes et fixèrent un objectif de diffusion de 60 % d’oeuvres de fiction d’origine française.


Décret n°86-175 du 6 février 1986 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels[modifier le code]

Source : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000332542&dateTexte=19950202

Article 1[modifier le code]

Le montant du soutien financier inscrit à la deuxième section du compte d'affectation spéciale n° 902-10 est destiné [*objet*] :

1° A l'octroi de subventions en vue de concourir à : a) La production d'oeuvres audiovisuelles, destinées à une première diffusion par les services de communication audiovisuelle soumis à la taxe et au prélèvement prévus à l'article 36

2° Au soutien de la production de programmes, diffusés dans les mêmes conditions, présentant un intérêt particulier d'un point de vue culturel, technique et économique, par le versement de subventions ou d'avances en vue notamment : (...) e) De financer la réalisation d'oeuvres audiovisuelles de courte durée, dites vidéomusiques , mettant en images une composition musicale préexistante. Ces oeuvres doivent être d'expression originale française.

Article 5[modifier le code]

Pour bénéficier du soutien financier prévu à l'article 1er (1°) du présent décret, les oeuvres audiovisuelles doivent faire l'objet d'une diffusion par un service de communication audiovisuelle ayant fait un apport au financement de l'oeuvre au moins égal à 15 p. 100 de son coût total ou, en cas de coproduction internationale, à 15 p. 100 de la participation française.

Les œuvres doivent également :
- être de nationalité d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ;
- être financées par un apport initial en numéraire ou en industrie du producteur, obligatoirement investi à titre personnel, d'un montant au moins égal à 15 p. 100 [*pourcentage minimum*] de leur coût définitif. Cet apport ne peut être réalisé au moyen des subventions versées au titre du présent décret ou des versements effectués en exécution de contrats d'association à la production institués par l'article 40 de la loi du 11 juillet 1985 non plus qu'au moyen des produits de contrats de concession de droits d'exploitation conclus avec l'un des fournisseurs des services de communication audiovisuelle visés au premier alinéa du présent article. Dans le cas d'une coproduction, cet apport doit être effectué par chaque entreprise de production, telle que définie à l'article 4 du présent décret ;
- être réalisées en version originale en langue française ;
- être réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs, d'acteurs principaux et de techniciens collaborateurs de création français ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ;
- faire l'objet de dépenses de production en France pour au moins 50 p. 100 de leur coût définitif.

(...)

Le Premier ministre : Laurent FABIUS.

Le ministre de la culture, Jack LANG.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, Pierre BEREGOVOY.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des techniques de la communication, Georges FILLIOUD.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, Henri EMMANUELLI.


Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)[modifier le code]

Source : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068930

Article 27[modifier le code]

Compte tenu des missions d'intérêt général des organismes du secteur public et des différentes catégories de services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre, des décrets en Conseil d'Etat fixent les principes généraux définissant les obligations concernant :

1° La publicité, le télé-achat et le parrainage ;

1° bis Les services consacrés exclusivement à l'autopromotion ou au télé-achat ;

2° La diffusion, en particulier aux heures de grande écoute, de proportions au moins égales à 60 % d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et de proportions au moins égales à 40 p. 100 d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles d'expression originale française ;

Toutefois, pour l'application des dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus aux oeuvres audiovisuelles diffusées par les services autorisés, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra substituer aux heures de grande écoute des heures d'écoute significatives qu'il fixera annuellement, pour chaque service, en fonction notamment des caractéristiques de son audience et de sa programmation ainsi que de l'importance et de la nature de sa contribution à la production ;

3° La contribution des éditeurs de services au développement de la production, en tout ou partie indépendante à leur égard, d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, ainsi que la part de cette contribution ou le montant affectés à l'acquisition des droits de diffusion de ces oeuvres sur les services qu'ils éditent, en fixant, le cas échéant, des règles différentes pour les oeuvres cinématographiques et pour les oeuvres audiovisuelles et en fonction de la nature des oeuvres diffusées et des conditions d'exclusivité de leur diffusion. Cette contribution peut tenir compte de l'adaptation de l'œuvre aux personnes aveugles ou malvoyantes, et, en matière cinématographique, comporter une part destinée à la distribution.

En matière audiovisuelle, cette contribution porte, entièrement ou de manière significative, sur la production d'oeuvres de fiction, d'animation, de documentaires de création, y compris de ceux qui sont insérés au sein d'une émission autre qu'un journal télévisé ou une émission de divertissement, de vidéo-musiques et de captation ou de recréation de spectacles vivants ; elle peut inclure des dépenses de formation des auteurs et de promotion des œuvres. Dans des conditions fixées par les conventions et les cahiers des charges, elle peut également porter globalement sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande du même éditeur de services ou ceux édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 ;

4° L'acquisition des droits de diffusion, selon les différents modes d'exploitation, et la limitation de la durée de ces droits lorsqu'ils sont exclusifs. Pour les oeuvres cinématographiques diffusées en première exclusivité, la durée des droits exclusifs peut varier en fonction de la nature et du montant de la contribution au développement de la production ;

5° Le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques de longue durée et, en particulier, la fixation d'un nombre maximal annuel de diffusions et de rediffusions et la grille horaire de programmation de ces oeuvres ;

6° Le maintien à niveau sonore constant des séquences publicitaires ainsi que des écrans qui les précèdent et qui les suivent.

Ces décrets peuvent fixer des règles différentes selon que la diffusion a lieu en clair ou fait appel à une rémunération de la part des usagers, ou selon l'étendue de la zone géographique desservie et pourront prévoir une application progressive en fonction du développement de la télévision numérique de terre. Ils peuvent également définir des obligations adaptées à la nature particulière des services de médias audiovisuels à la demande et les exonérer de l'application de certaines des règles prévues pour les autres services.

Ces décrets sont pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Cet avis motivé est publié au Journal officiel de la République française, ainsi que le rapport de présentation du décret.

(...)

Le Président de la République : FRANçOIS MITTERRAND

Le Premier ministre, JACQUES CHIRAC

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, ÉDOUARD BALLADUR

Le garde des sceaux, ministre de la justice, ALBIN CHALANDON

Le ministre de la défense, ANDRÉ GIRAUD

Le ministre de la culture et de la communication, FRANçOIS LÉOTARD

Le ministre des affaires étrangères, JEAN-BERNARD RAIMOND

Le ministre de l'intérieur, CHARLES PASQUA

Le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, PIERRE MÉHAIGNERIE

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, BERNARD PONS

Le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, ALAIN MADELIN

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, HERVÉ DE CHARETTE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, ALAIN JUPPÉ

Le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T., GÉRARD LONGUET

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la francophonie, LUCETTE MICHAUX-CHEVRY

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la culture et de la communication, PHILIPPE DE VILLIERS

Décret n°87-36 du 26 janvier 1987 pris pour l'application des articles 27-I et 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant pour certains services de télévision le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles[modifier le code]

Source : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000882075&dateTexte=20120825


Article 5 (abrogé au 29 décembre 2001)[modifier le code]

Les oeuvres cinématographiques, d'une part, les oeuvres audiovisuelles, d'autre part, annuellement incluses dans les programmes mis à disposition du public devront [*obligation*] :

1° Pour 60 p. 100 au moins d'entre elles, être d'origine communautaire [*pourcentage*] ;

2° Pour 50 p. 100 au moins d'entre elles, être d'expression originale française.

Article 6 (abrogé au 29 décembre 2001)[modifier le code]

Le ministre de la culture et de la communication est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture et de la communication, FRANçOIS LÉOTARD

Loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (loi Tasca)[modifier le code]

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000321869

Titre Ier : Missions et composition du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Titre II : Rapports avec les pouvoirs publics.

Titre III : Dispositions communes aux secteurs public et privé de la communication audiovisuelle.

Titre IV : Autorisations

Dispositions applicables au secteur privé.

Article 16[modifier le code]

Sont validées les décisions de la Commission nationale de la communication et des libertés autorisant l'usage de fréquences pour l'extension de la zone de couverture des services nationaux de télévision par voie hertzienne terrestre en tant qu'elles n'ont pas été précédées d'un appel à candidatures ou que l'appel à candidatures a été limité à ces services.

Cette validation n'est pas susceptible d'ouvrir droit à réparation. Elle ne s'applique pas aux décisions ayant fait l'objet d'une décision de justice passée en force de chose jugée.

Titre V : Secteur public de la communication audiovisuelle.

Article 21[modifier le code]

Des contrats d'objectifs, annuels ou pluriannuels, peuvent être conclus entre les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle et l'Etat. Ces contrats d'objectifs sont communiqués au Conseil supérieur de l'audiovisuel.



Article 22[modifier le code]

Le Gouvernement déposera sur les bureaux des deux assemblées un rapport sur les analyses et propositions relatives à l'avenir du secteur public de l'audiovisuel. Ce rapport fera l'objet d'un débat d'orientation au Parlement lors de la première session ordinaire de 1989-1990. Titre VI : Dispositions diverses et transitoires.


Article 26 (abrogé au 2 août 2000)[modifier le code]

La Commission nationale de la communication et des libertés, instituée par l'article 3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, demeure en fonction jusqu'à l'installation du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Pendant cette période, la Commission nationale de la communication et des libertés continue d'exercer les attributions qui lui ont été confiées par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi.

Après la cessation de leurs fonctions, les membres de la Commission nationale de la communication et des libertés perçoivent pendant six mois une indemnité d'un montant égal à celle qui leur était allouée en qualité de membre de la Commission nationale de la communication et des libertés. Le versement de cette indemnité cesse si les intéressés reprennent une activité rémunérée, ou, s'ils sont fonctionnaires ou magistrats, sont réintégrés.

Article 27 (abrogé au 2 août 2000)[modifier le code]

Le premier Conseil supérieur de l'audiovisuel comprend trois membres désignés pour quatre ans [*composition - mandat - durée*] , trois membres désignés pour six ans et trois membres désignés pour huit ans. Le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat désignent chacun un membre de chaque série.


Article 29[modifier le code]

Dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée et dans les textes législatifs et les textes pris pour leur application, en vigueur, la référence à la Commission nationale de la communication et des libertés est remplacée par la référence au Conseil supérieur de l'audiovisuel.


Article 30[modifier le code]

La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.


FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :

Le Premier ministre, MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS

Le garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE ARPAILLANGE

Le ministre de l'intérieur, PIERRE JOXE

Le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, JACK LANG

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC

Le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, PAUL QUILÈS

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, chargé de la francophonie, ALAIN DECAUX

Le ministre délégué auprès du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, chargé de la communication, CATHERINE TASCA


Décret n°90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision.[modifier le code]

Source : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000342173&categorieLien=cid

Article 5[modifier le code]

Constituent des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles d'expression originale française les oeuvres réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.

Sont assimilées aux oeuvres cinématographiques d'expression originale française les oeuvres cinématographiques ayant reçu avant la date d'application du présent décret l'agrément d'investissement au sens de l'article 19-I du décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 susvisé.

Titre II : Obligations de diffusion d'oeuvres cinématographiques et d'oeuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française

Chapitre Ier : Obligations de diffusion d'oeuvres cinématographiques


Article 7[modifier le code]

Modifié par Décret n°2004-1481 du 23 décembre 2004 - art. 2 JORF 30 décembre 2004

I. - Pour chacun de leurs programmes, les éditeurs de services de télévision réservent, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'oeuvres cinématographiques de longue durée, au moins :

1° 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes ;

2° 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française.

II. - Les obligations de diffusion d'oeuvres européennes, d'une part, et d'oeuvres d'expression originale française, d'autre part, mentionnées au I, doivent également être respectées aux heures de grande écoute.

Sont considérées comme heures de grande écoute les heures comprises entre 20 h 30 et 22 h 30. Toutefois, pour les éditeurs de services de cinéma et les éditeurs de services de paiement à la séance, sont considérées comme heures de grande écoute les heures comprises entre 18 heures et 2 heures.

III. - Pour les éditeurs de services de cinéma de premières diffusions, les proportions fixées aux I et II peuvent être respectées titre par titre en prenant en compte le nombre total d'oeuvres cinématographiques de longue durée différentes diffusées annuellement, sous les réserves suivantes :

1° Les oeuvres cinématographiques européennes de longue durée ne doivent pas représenter moins de 50 % du nombre total annuel de diffusions et de rediffusions ;

2° Les oeuvres cinématographiques de longue durée d'expression originale française ne doivent pas représenter moins de 35 % du nombre total annuel de diffusions et de rediffusions, y compris aux heures de grande écoute.

...

Par le Premier ministre : MICHEL ROCARD

Le ministre délégué auprès du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, chargé de la communication, CATHERINE TASCA

Le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, JACK LANG

Directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle[modifier le code]

Source : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:31989L0552


CHAPITRE III

Promotion de la distribution et de la production de programmes télévisés

Article 4[modifier le code]

1. Les États membres veillent chaque fois que cela est réalisable et par des moyens appropriés, à ce que les organismes de radiodiffusion télévisuelle réservent à des oeuvres européennes, au sens de l'article 6, une proportion majoritaire de leur temps de diffusion, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité ou aux services de télétexte. Cette proportion, compte tenu des responsabilités de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle à l'égard de son public en matière d'information, d'éducation, de culture et de divertissement, devra être obtenue progressivement sur la base de critères appropriés.

Décret no 90-666 du 25 juillet 1990 portant modification du décret no 86-175 du 6 février 1986 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels[modifier le code]

Source : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000350167&categorieLien=id

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, Vu la décision du Conseil des communautés européennes en date du 24 avril 1989 relative à la télévision haute définition; Vu le code de l'industrie cinématographique; Vu les articles 36 et 61 modifiés de la loi de finances pour 1984 (no 83-1179 du 29 décembre 1983); Vu le décret no 86-175 du 6 février 1986 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels,

Décrète:

Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 5 du décret du 6 février 1986 modifié susvisé est complété par les dispositions suivantes: Lorsque des oeuvres sont réalisées avec des moyens vidéo haute définition, elles doivent l'être selon les normes européennes.

Art. 2. - Au dernier paragraphe de l'article 9 du décret du 6 février 1986 modifié susvisé, il est ajouté après les termes: autorisation définitive visée à l'alinéa précédent, les termes suivants:, est réalisée avec des moyens vidéo haute définition non conformes aux normes européennes.

Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire et le ministre délégué auprès du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, chargé de la communication, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 juillet 1990.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre:

Le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, JACK LANG

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, chargé de la communication, CATHERINE TASCA

LOI n° 92-61 du 18 janvier 1992 modifiant les articles 27, 28, 31 et 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication[modifier le code]

Art. 1er[modifier le code]

L'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié: I. - Dans le deuxième alinéa (1o), après les mots: <<La publicité>> sont insérés les mots: <<et le parrainage>>. II. - Le troisième alinéa (2o) est ainsi rédigé:

La diffusion, en particulier aux heures de grande écoute, de proportions au moins égales à 60 p. 100 d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et de proportions au moins égales à 40 p. 100 d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles d'expression originale française;

Toutefois, pour l'application des dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus aux oeuvres audiovisuelles diffusées par les services autorisés, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra substituer aux heures de grande écoute des heures d'écoute significatives qu'il fixera annuellement, pour chaque service, en fonction notamment des caractéristiques de son audience et de sa programmation ainsi que de l'importance et de la nature de sa contribution à la production;.

III. - Il est inséré, après le quatrième alinéa, un alinéa ainsi rédigé: <<Ces décrets peuvent fixer des règles différentes selon que la diffusion a lieu par voie hertzienne terrestre ou par satellite, selon qu'elle a lieu en clair ou fait appel à une rémunération de la part des usagers, ou selon l'étendue de la zone géographique desservie.


Fait à Paris, le 18 janvier 1992. FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République:

Le Premier ministre, EDITH CRESSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS

Le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, JACK LANG

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC Le ministre délégué à la francophonie, CATHERINE TASCA

Le ministre délégué à la communication, GEORGES KIEJMAN

Décret n°92-279 du 27 mars 1992 modifiant le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques audiovisuelles.[modifier le code]

Source 1 : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006078913&dateTexte=20200105

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué à la communication, Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ;

Vu la directive (C.E.E.) n° 89-552 du Conseil des communautés européennes du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle ;

Vu le code de l'industrie cinématographique ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales, notamment son article 355-1 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment le 2° de son article 27 et le 2° de son article 70 ;

Vu le décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 modifié portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique ;

Vu le décret n° 86-175 du 6 février 1986 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels ;

Vu le decret n° 87-36 du 26 janvier 1987 modifié pris pour l'application des articles 27-I et 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant pour certains services de télévision le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 92-2 publié au Journal officiel de la République française le 20 mars 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,...

Article 1[modifier le code]

(...)

Article 12[modifier le code]

Le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre délégué à la communication, GEORGES KIEJMAN

Le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, JACK LANG ...

Source 2 : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000345340&categorieLien=id

Rapport au Premier ministre

La loi no 92-61 du 18 janvier 1992 a modifié le 2o de l'article 27 et le 2o de l'article 70 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication afin d'assurer la transposition en droit interne de la directive du Conseil des communautés européennes du 3 octobre 1989, dite <<Télévision sans frontières>>, et de ramener de 50 p. 100 à 40 p. 100, conformément à des engagements souscrits par le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué à la communication auprès de la Commission des communautés européennes, le seuil minimum de diffusion d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles d'expression originale française applicable aux organismes du secteur public et des différentes catégories de services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite.Par ailleurs, tout en maintenant l'obligation de respecter les quotas de diffusion <<en particulier aux heures de grande écoute>>, la loi a prévu, à l'article 27-2o, que le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourrait, en ce qui concerne les oeuvres audiovisuelles diffusées par les services autorisés, substituer aux heures de grande écoute des heures d'écoute significatives fixées annuellement, pour chaque service, en fonction, notamment, des caractéristiques de son audience et de sa programmation ainsi que de l'importance et de la nature de sa contribution à la production.

Le présent décret, qui modifie le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 2o de l'article 27 et du 2o de l'article 70 de la loi du 30 septembre 1986, a en premier lieu pour objet de tenir compte des modifications législatives ainsi adoptées.

A ce titre, il est d'abord proposé, aux articles 7 et 8 du décret du 17 janvier 1990, de fixer désormais respectivement à 60 p. 100 et 40 p. 100 les proportions minimales d'oeuvres européennes et d'oeuvres d'expression originale française que les diffuseurs sont tenus de respecter dans leur programmation d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles.

Il est en outre précisé, dans un article 9-1 nouveau, que les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant les heures d'écoute significatives de certains services dans les conditions susrappelées porteront effet pour l'année civile et devront intervenir au plus tard le 30 novembre de l'année précédente.

Le présent décret a en second lieu pour objet d'assurer la transposition en droit interne de la directive du Conseil des communautés européennes du 3 octobre 1989 précitée et de transcrire parallèlement certains engagements souscrits auprès de la Commission des communautés à la suite de réserves émises par celle-ci quant à la compatibilité du décret antérieur avec le droit communautaire.

Ainsi, la transposition de la directive <<Télévision sans frontières>> impose de remplacer, dans toutes les dispositions du décret du 17 janvier 1990, la référence aux oeuvres <<originaires de la Communauté économique européenne>> par une référence aux oeuvres <<européennes>> et d'introduire à l'article 6 la définition de ces oeuvres, qui inclut, sous différentes conditions, outre les oeuvres originaires des Etats membres de la Communauté économique européenne, certaines oeuvres en provenance d'autres Etats européens.

Par ailleurs, la Commission des communautés ayant contesté la compatibilité avec le droit communautaire de la définition de l'oeuvre d'expression originale française fixée à l'article 5 du décret, il a été décidé de supprimer l'exigence de rédaction en langue française du scénario original et du texte des dialogues pour les oeuvres non intégralement tournées en français.

En troisième lieu, il est apparu utile de procéder, conformément aux suggestions des différents opérateurs et administrations concernés, à quelques ajustements du décret du 17 janvier 1990 sur quatre points:

En ce qui concerne la définition des oeuvres cinématographiques (art. 2 du décret), il est proposé d'exclure les documentaires qui ont obtenu un visa en vue d'une exploitation limitée en salles après avoir fait l'objet d'une première diffusion à la télévision, afin de ne pas soumettre les quelques rares oeuvres de prestige concernées aux lourdes contraintes inhérentes à la diffusion des films.

Par ailleurs, il est prévu que soient incluses dans cette définition les oeuvres étrangères qui ont fait l'objet d'une <<exploitation cinématographique commerciale dans leurs pays d'origine>>, et non, comme le prévoyait le texte antérieur d'une exploitation <<commerciale significative hors de France>>, le contrôle de ces dernières conditions s'étant avéré particulièrement difficile.

En ce qui concerne la définition des oeuvres d'expression originale française, il est proposé d'assimiler aux oeuvres réalisées en langue française celles qui sont tournées dans une langue régionale en usage en France.

En ce qui concerne la qualification d'oeuvre européenne ou d'oeuvre d'expression originale française, il est prévu dans un nouvel article 6-1 que, pour les oeuvres ayant fait l'objet d'une demande d'admission au bénéfice des comptes de soutien, le Conseil supérieur de l'audiovisuel se prononce au vu d'un avis consultatif du directeur général du Centre national de la cinématographie.

Cette disposition, qui permet de réduire les risques de divergences d'appréciation entre ces deux autorités, a pour objet de renforcer les garanties de sécurité juridique des producteurs et diffuseurs quant à la classification des oeuvres produites.

En ce qui concerne l'application des quotas de diffusion aux heures de grande écoute (art. 9 du décret), il est proposé, dans un souci d'harmonisation avec les dispositions du décret no 87-36 du 26 janvier 1987, et dès lors que les oeuvres cinématographiques de longue durée font l'objet d'un décompte en nombre et non en durée de programmation, de considérer comme programmés aux heures de grande écoute les films dont la diffusion intervient en tout ou partie entre 20h30 et 22h30.

Enfin, le législateur ayant entendu, au 2o nouveau de l'article 70 de la loi, réserver l'application des quotas de diffusion d'oeuvres cinématographiques européennes ou d'expression originale française aux seules oeuvres de longue durée, il est proposé, dans un souci de cohérence et de simplification de la réglementation, d'intégrer désormais les courts métrages dans la définition des oeuvres audiovisuelles figurant à l'article 4 du décret.

Tel est l'objet du présent décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Décret n° 2001-1330 du 28 décembre 2001 modifiant le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles[modifier le code]

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E8E4CBAB4BABFFE889BCA8EC30059794.tplgfr27s_3?cidTexte=JORFTEXT000000770602&dateTexte=20011229&categorieLien=id#JORFTEXT000000770602

Article 7[modifier le code]

Pour chacun de leurs programmes, les éditeurs de services de télévision réservent, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'oeuvres cinématographiques de longue durée, au moins :

  1. 1o 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes ;
  2. 2o40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française.


Lionel Jospin Par le Premier ministre :

La ministre de la culture et de la communication, Catherine Tasca

Sources secondaires[modifier le code]

Jean-Noël Dibie - Enre l'enclume et le marteau : Le Service public de la télévision dans l'Union européenne[modifier le code]

https://books.google.fr/books?id=ulNYDwAAQBAJ&pg=PT86&lpg=PT86&dq=loi+Tasca+du+17+janvier+1989&source=bl&ots=6bi767cq8O&sig=ACfU3U2-bFCHXEdX_3IY3X7geIBng_x10w&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwj6n9eA0MXpAhVIzIUKHcUiAsQQ6AEwCnoECAkQAQ#v=onepage&q=loi%20Tasca%20du%2017%20janvier%201989&f=falseEntJean-Noël Dible, Enre l'enclume et le marteau : Le Service public de la télévision dans l'Union européenne, FeniXX


La loi du 17 janvier 1989. Après la victoire électorale des socialistes de mai 1988, Catherine Tasca, ministre déléguée à la Communication auprès de Jack Lang, ministre de la Culture et de la Communication, va faire adopter une loi modifiant la loi du 30 septembre 1986. D'une part, cette loi réaffirme le monopole de l'Etat sur l'espace hertzien : L'utilisation par les titulaires d'autorisations de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la République constitue un mode d'occupation privatif du domaine public de l'Etat.

D'autre part, elle renforce le secteur public de l'audiovisuel sous la tutelle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, CSA, qui remplace la CNCL. Le CSA a compétence pour délivrer les « autorisations d'usage des fréquences pour chaque nouveau service », autorisations assorties de conventions précisant, notamment : la durée et les caractéristiques générales du programme, les engagements au regard des quotas et obligations de diffusion et de production, les contributions à l'industrie cinématographique, la politique culturelle, les relations avec les producteurs et la stratégie publicitaire. Sur ces bases, le CSA réattribuera la Cinq au groupe Hachette, après le retrait d'Hersant. En outre, le CSA va disposer de pouvoirs plus étendus que la CNCL sur le secteur public de la communication audiovisuelle. Conformément au titre III de la loi, il doit donner un avis motivé sur les décrets fixant aux secteurs public et privé de la communication audiovisuelle les obligations relatives, à la publicité, aux quotas de diffusion, aux obligations de production, ainsi que leurs contributions à l'industrie cinématographique. Il lui revient d'en contrôler le respect par les opérateurs et d'en rendre compte dans son rapport public annuel.

Une seconde loi du 4 août 1980 instaurera une présidence commune pour Antenne 2 et FR3.

Les décrets du 17 janvier 1990 vont compléter ce dispositif en introduisant une logique de soutien des radiodiffuseurs à la production nationale et aux producteurs indépendants. C'est ainsi que les quotas de diffusion d'œuvres d'expression originale française ou originaires de la Communauté économique européenne sont majorés par rapport à ceux de la directive communautaire Télévision sans Frontières et que sont instaurés des quotas de production et des seuils minima d'investissement dans la production d'œuvre indépendantes, dispositions contraignantes assorties des mécanismes d'aides à la production.


Catherine Tasca introduit, par deux décrets de juillet 1990, des quotas d’œuvres européennes aux chaînes audiovisuelles et au cinéma, en termes de diffusion et de contribution à la production ; ce dispositif renforce l'exception culturelle française :

Monique Dagnaud - L'État et les Médias : Fin de partie[modifier le code]

Source: https://books.google.fr/books?id=Uujg05mS8iUC&pg=PA84&dq=d%C3%A9cret+tasca+1990&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjpqMGEjrXpAhVE8uAKHRWlAkgQ6AEIJzAA#v=onepage&q=d%C3%A9cret%20tasca%201990&f=false

Le CSA ? Il ne pouvait que se montrer inflexible sur le respect des obligations de la chaîne, sa décision de 1990 avait soulevé un tollé chez les concurrents, et toute acrobatie juridique impliquant une modification du jeu de la concurrence aurait entraîné un recours devant le Conseil d'État, recours qui aurait eu de fortes chances de prospérer, comme disent élégamment les juristes. Le gouvernement ?N Il avait à sa disposition deux mesures juridiques capables d'influer sur les résultats financiers des chaînes privées : l'établissement d'une seconde coupure dans les fictions et l'allégement des règles de diffusion aux heures de forte écoute, la suppression du fameux décret Tasca qui allait entrer en vigueur début 1992. Rappelons-le pour ceux qui auraient oublié : les contraintes de programmation et de production que le CNCL a imposées au moment des autorisations, complétées par les décrets Tasca en 1990, étaient fortement critiquées par les opérateurs privées à l'époque. À les entendre, il n'y avait que le gouvernement français pour imaginer de tels montages juridiques destinés à étouffer dans l'œuf des entreprises naissantes, et par essence fragiles ! Au gouvernement, dans l'instance de régulation, ces protestations commençaient à en ébranler plus d'un : souvent accompagnées de brillantes démonstrations économiques, elles s'abritaient, avec habileté, derrière la directive européenne, tout juste adoptée en 1989, qui promeut une conception a minima des servitudes des diffuseurs. Puis survient la crise de La Cinq, et le front antiréglementaire s'est brisé. La seconde rupture ? Pou s'opposer à cette mesure réclamée à cor et à cri par les chaînes débutantes, on découvrit une alliance inattendue entre le ministre de la Culture, Jack Lang, relayant l'indignation des cinéastes - la disposition porte atteinte à l'intégrité de l'œuvre - et TF1, qui a pris des engagements en matière de coupure publicitaire lors de son autorisation (une seule coupure de 4 minutes maximum dans les fictions), et qui n'entend pas laisser filer quelque atout réglementaire vers ses concurrents : "Penser résoudre le problème du déficit des chaînes en accordant cette seconde coupure publicitaire équivaut à peu près à administrer deux cachets d'aspirine pour soigner une leucémie", déclare Étienne Mougeotte dans une interview à Libération en octobre 1991. Pendant ce temps, les dirigeants de La Cinq et M6 assiègent en vain les autorités pour obtenir cette coupure. L’allègement du décret Tasca ? Cette demande est encore plus pressante que la première, car les effets d'une obligation de diffusion de 60 % d'œuvres européennes, dont 40 % de françaises dans la tranche horaire de 18-23 heures devraient chambouler largement la programmation de La Cinq et de M6 qui, contrairement à TF1, ne diffusent presque que des fictions à cet horaires : or le rapport de coût entre une fiction américaine et une fiction française achetée est de 1 à 10^25 et de 1 à l'infini s'il s'agit d'une multidiffusion. Cet argument, donc, fait son chemin auprès des pouvoirs publics.


Joëlle Farchy : Le cinéma déchaîné : mutation d'une industrie[modifier le code]

Source : https://books.google.fr/books?id=Pu1XDwAAQBAJ&pg=PT316&dq=d%C3%A9cret+tasca+1990&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjpqMGEjrXpAhVE8uAKHRWlAkgQ6AEIMDAB#v=onepage&q=d%C3%A9cret%20tasca%201990&f=false

européenne a pour effet d'ouvrir les frontières à des chaînes aux obligations plus légères, la législation française issue des décrets Tasca du 17 janvier 1990 - qui devaient entrer en application le 1er septembre 1991 - accroît les contraintes pesant sur les télévisions françaises en régissant de manière différente la production et la diffusion des programmes audiovisuels. Alors que la directive prévoit simplement une diffusion majoritaire d'œuvres européennes, les décrets Tasca fixent à 50 et 60 % les quotas de diffusion d'œuvres françaises et européennes. Les chaînes hertziennes en clair dans le nombre total d'œuvres cinématographiques doivent réserver 60 % au moins à la diffusion d'œuvres d'expression originale française. Ces obligations devant être respectées aux heures de grande écoute. Le quota de diffusion majoritaire "d'œuvres d'expression originale française" avait été imposé par la loi de 1986. Mais, jusqu'à présent, l'acception du terme "œuvre d'expression originale française" était très large et ne correspondait pas à un critère purement linguistique puisqu'elle incluait tous les films qui recevaient l'agrément, c'est-à-dire les films en langue française mais aussi les coproductions dans la langue du coproducteur. Afin de s'aligner sur la réglementation européenne, le décret du 17 janvier 1990 a donné une interprétation restrictive de la loi. Constituent des œuvres cinématographiques et audiovisuelles réalisées intégralement en version originale en langue française, celles qui sont principalement réalisées en langue française dès lors que le scénario original et le texte des dialogues ont été rédigées en langue française. La contrainte communautaire a entraîné l'alignement des quotas nationaux de diffusion télévisuelle sur un critère linguistique (objectif culturel), toute autre discrimination faisant référence à la nationalité économique de l'œuvre étant interdite. Alors que le quota national repose sur des critères linguistiques, le quota communautaire (60 %) dans les décrets Tasca repose sur des critères de nationalité juridique et de participation financière (les œuvres de la CEE sont celles produites par une entreprise de la CEE avec un financement et des partenaires majoritairement CEE). Adoptant le critère linguistique, les décrets Tasca définissent les œuvres cinématographique d'expression originale française (EOF) comme celles réalisées en version originale française. La définition de l'œuvre française sur un critère linguistique resserre plus que le système actuel (acceptation d'œuvres de coproduction tournées dans une autre langue que le français) les engagements des chaînes : seuls les films tournés en français feront partie du quota français selon ces décrets.

Assemblée nationale - Première session ordinaire de 1991-1992[modifier le code]

Source : http://archives.assemblee-nationale.fr/9/cri/1991-1992-ordinaire1/119.pdf

les décrets du 17 janvier 1990 pris en application de l'article 27 de la loi Léotard du 30 septembre 1986, modifiée par la loi Tasca du 17 janvier 1989, dont l'ensemble des dispositions devrait entrer en vigueur le l et janvier 1992, ont précisément eu pour objet d'assigner aux chaînes publiques et privées des obligations en termes de production et de diffusion susceptibles d'assurer une protection efficace de l'industrie des programmes et, partant, de la culture française et européenne.


Ministère de la Culture - La réglementation en matière de diffusion et de production des oeuvres audiovisuelles et cinématographiques[modifier le code]

Source : https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Audiovisuel/Dossiers-thematiques/La-reglementation-en-matiere-de-diffusion-et-de-production-des-oeuvres-audiovisuelles-et-cinematographiques

LA RÉGLEMENTATION RELATIVE AUX ŒUVRES AUDIOVISUELLES A l’origine, le décret n°90-66 du 17 janvier 1990 imposait aux chaînes l’obligation de diffuser au moins 50 % d’œuvres audiovisuelles francophones et 60 % d’œuvres audiovisuelles d’origine communautaire. Ces "quotas" devaient s’appliquer sur l’ensemble des œuvres audiovisuelles diffusées. A partir du 1er janvier 1992, ils devaient être respectés également aux heures de grande écoute. Depuis la modification introduite par le décret n°92-279, les quotas de diffusion ont été élargis aux œuvres européennes et non plus seulement aux œuvres communautaires. Par ailleurs, le quota d’œuvres d’expression originale française a été abaissé de 50 à 40 %. La loi du 18 janvier 1992 a, notamment, accordé au CSA le pouvoir de substituer aux heures de grande écoute, pour les chaînes hertziennes privées des "heures d’écoute significatives"

L'Assemblée national - Questions écrites remises à la présidence de l'Assemblée nationale et réponses des ministres - 05/07/1993[modifier le code]

Communication - Audiovisuel - Langue française : défense et usage 26 avril 1993M. René Carpentier attire l'attention de M. le ministre de la communication sur un problèmes concernant la langue française. Le 27 mars 1992, le Gouvernement a abrogé l'exigence inscrite dans le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 d'une rédaction en français pour le scénario et les dialogues des oeuvres audiovisuelles d'expression originale française. N'est-il pas regrettable que le sort de la langue française soit laissé entre les mains de la Commission des communautés européennes responsables de cette discrimination ?Afin de respecter les termes de la Constitution et l'intérêt de notre pays à court comme à long terme, il lui demande d'intervenir afin que la rédaction en français des scénarios et des dialogues soit rétablie. RéponseLa décision de supprimer à l'article 5 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 l'exigence de rédaction en langue française du scénario original et du texte des dialogues des oeuvres cinématographique, et audiovisuelles d'expression originale française s'inscrit dans un accord d'ensemble conclu avec la Commission des communautés européennes en vue de mettre la réglementation française relative à l'audiovisuel en conformité avec les règles communautaires telles que spécifiées dans la directive du 3 octobre 1989 dite "Télévision sans frontières".Un précontentieux portant sur certaines dispositions des décrets n° 90-66 et n° 90-67 du 17 janvier 1990 jugées non conformes à la directive avait été engagé devant la Commission des communautés européennes. La commission estimait, notamment, que l'exigence de rédaction du scénario et des dialogues en langue française allait au-delà des seuls critères admis par la directive sur la "Télévision sans frontières" et constituait une discrimination à l'égard des scénaristes ou dialoguistes étrangers. Le Gouvernement s'est engagé à modifier la définition des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles d'expression originale française en supprimant à l'article 5 du décret n° 90-66 la référence aux scénarios et dialogues. En contrepartie, la Commission des communautés européennes a reconnu la validité, au regard du droit communautaire, de la définition de l'oeuvre audiovisuelle inscrite à l'article 4 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 plus restrictive que celle de la directive européenne et a permis d'imposer aux chaînes françaises la diffusion de proportions au moins égales à 40 p. 100 d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles d'expression originale française. Il faut souligner que l'exigence linguistique demeure, puisque l'article 5 du décret n°90-66 du 17 janvier 1990, modifié par le décret n° 92-279 du 27 mars 1992, prévoit que constituent des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles d'expression originale française les oeuvres réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. Cette définition exclut que puissent être considérées comme des oeuvres d'expression originale française des oeuvres qui seraient réalisées principalement ou intégralement en langue étrangère.