Article 34 de la Constitution tunisienne de 1959
L'article 34 de la Constitution tunisienne de 1959 est le 34e des 78 articles de la Constitution tunisienne adoptée le .
C'est le 17e article du deuxième chapitre intitulé « Le pouvoir législatif », il décrit la composition de l'Assemblée nationale tunisienne, les conditions de ses membres, leurs attributions et son fonctionnement[1].
Texte[modifier | modifier le code]
« La loi règle le mode de préparation et de présentation à l'Assemblée nationale du budget de l'État ; elle fixe l'année budgétaire[2]. »
Notes et références[modifier | modifier le code]
- Silvera 1960, p. 384-386.
- « Tunisie : Constitution du 1er juin 1959 », sur mjp.univ-perp.fr (consulté le ).
Bibliographie[modifier | modifier le code]
- Victor Silvera, « Le régime constitutionnel de la Tunisie : la Constitution du 1er juin 1959 », Revue française de science politique, vol. 10, , p. 366-394 (lire en ligne, consulté le ).