Arrêt Croissant du 7 juillet 1978

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Arrêt Croissant du 7 juillet 1978
Titre Klaus Croissant
Code N° 10079
Pays Drapeau de la France France
Tribunal (fr) Conseil d'État
Assemblée du contentieux
Date
Recours Recours pour excès de pouvoir
Personnalités
Composition de la cour Pdt: M. Chenot ; Rapporteur : M. Bernard ; commissaire du gouvernement : M. Morisot
Autre personne Klaus Croissant : demandeur
Détails juridiques
Branche Droit administratif
Importance Publié au Recueil Lebon
Solution Les conventions et traités internationaux ont une autorité supérieure aux lois antérieures.
ECLI ECLI:FR:CEASS:1978:10079.19780707
Voir aussi
Mot clef et texte Contrôle de conventionnalité, hiérarchie des normes
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L'arrêt Klaus Croissant prononcé le par le Conseil d'État français est un des Grands arrêts de la jurisprudence administrative, dans lequel le Conseil reconnaît que les conventions et traités internationaux ont une autorité supérieure aux lois qui leur sont antérieures.

Arrêt du 7 juillet 1978[modifier | modifier le code]

Contexte et décision du Conseil d'État[modifier | modifier le code]

L'arrêt s'inscrit dans le cadre de la contestation par Klaus Croissant de son extradition de la France vers l'Allemagne. En l'occurrence, Croissant contestait la légalité du décret d'extradition.

Le Conseil d'État rejette le recours de Croissant, estimant que la procédure suivie par le ministre de la Justice Alain Peyrefitte n'était pas illégale et avait respecté la loi du sur l'extradition. Il retient, au passage, qu’il n’y a pas lieu de vérifier si le décret d’extradition respecte certaines conditions de forme prévues par cette loi mais ne figurant pas dans le traité d’extradition, puisque la disposition de la loi en cause « ne saurait prévaloir sur [les dispositions] de la convention [d’extradition], qui sont plus récentes et qui, en vertu de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, ont une autorité supérieure à celle de la loi ».

Portée de l'arrêt[modifier | modifier le code]

Dans cet arrêt rendu par la section du contentieux, c'est-à-dire la formation la plus solennelle, la haute juridiction retient que, dans le cas d’un conflit de norme entre une loi et un traité ou une convention internationale qui lui est postérieur, ce dernier prévaut. Il s’agit donc d’un revirement partiel de la jurisprudence des semoules de 1968, par laquelle le Conseil d’État refusait en tout état de cause qu’un traité primât sur la loi.

L'arrêt a été publié au recueil Lebon, 1978, p. 292. Il figure au rang des « Grands arrêts de la jurisprudence administrative » et est cité dans la note consacrée à l'arrêt Gomel (CE ) et à l'arrêt Prince Napoléon. Il a été abondamment commenté dans les revues juridiques spécialisées.

Cet arrêt est emblématique de l'évolution du contrôle du juge administratif sur les engagements internationaux et son articulation avec les normes internes.

Il préfigure grandement l'arrêt Nicolo de 1989, par lequel le Conseil d’État reconnaîtra la suprématie des traités sur l’ensemble des lois, fussent-elles postérieures.

Arrêt Croissant rendu par la Cour de cassation[modifier | modifier le code]

Il convient de noter qu'il ne faut pas confondre cet arrêt avec un autre arrêt rendu en 1978 par la Cour de cassation, concernant Klaus Croissant, à la suite d'une décision de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris.

Dans cet arrêt, la chambre criminelle eut à statuer sur le motif politique ou de droit commun de la demande d'extradition.

Plus précisément, sur les deux motifs invoqués par l'État allemand, la Cour de cassation rejeta l'un des motifs comme étant politique, mais admit le second comme étant de droit commun, avec une possibilité pour la justice allemande de condamner Klaus Croissant à la peine maximale de 5 ans d'emprisonnement (il fut finalement condamné à 2 ans et demi d'emprisonnement).

L'arrêt de la Cour de cassation n'est pas un arrêt de principe car elle s'est contentée d'appliquer des critères jurisprudentiels connus et balisés (au contraire de l'arrêt du Conseil d'État, rendu par l'assemblée du contentieux qui offre une réponse de principe à la question de savoir si un traité international prime sur une loi française postérieure qui lui est contraire).

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Article connexe[modifier | modifier le code]

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